Lorsque sa copie n’a pas été adressée au contrevenant avant l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la constatation de l’infraction d’excès de vitesse constatée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement, le procès-verbal ne vaut qu’à titre de simple renseignement.
Cour de Cassation, 5 novembre 2014, RG n° P.14.0859.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20141105-6