Le mandat d’arrêt est un acte par lequel un juge d’instruction prive de liberté un individu pendant le déroulement de l’enquête qui le concerne, après l’avoir inculpé.
L’inculpé est évidemment présumé innocent jusqu’au prononcé du jugement portant sur les faits suspectés. Cette présomption d’innocence n’empêche pas que l’inculpé soit placé sous mandat d’arrêt, en détention préventive (en France, on, dit « détention provisoire »).
Le mandat d’arrêt doit être délivré dans les 24 heures de la privation de liberté de la personne, que le juge doit avoir entendue quant aux faits reprochés, et quant à sa situation personnelle. Cette privation de liberté initiale, quand il y en a une, est la « détention administrative », qui correspond à ce que l’on appelle en France la « garde à vue », laquelle peut y durer 48 heures en principe.
Le mandat d’arrêt doit être motivé, ce qui signifie qu’il doit faire apparaître les raisons qui ont conduit le juge d’instruction à ordonner la privation de liberté de l’inculpé. Le degré de précision de cette motivation varie suivant l’importance de la peine à laquelle les faits suspectés pourraient donner lieu, s’ils devaient être établis.
Si l’infraction suspectée est de nature à entraîner une peine de plus de 15 ans d’emprisonnement, la motivation devra uniquement faire apparaître l’absolue nécessité d’un mandat d’arrêt pour les besoins de la sécurité publique. Si la peine susceptible d’être encourue est inférieure à ces 15 ans d’emprisonnement, le mandat d’arrêt devra exposer non seulement les considérations qui témoignent de cette absolue nécessité pour la sécurité publique, mais également les éléments qui autorisent à craindre certains risques (à savoir, par exemple, que le suspect commette de nouvelles infractions, qu’il ne se rende pas à son procès, qu’il suscite de faux témoignages ou, encore, qu’il fasse disparaître des preuves nécessaires à l’enquête).
Le mandat d’arrêt ne peut donc être, selon la loi, une « pré-peine ». Dans les faits, la pratique ne respecte pas toujours cette manière de considérer la détention préventive, qui fait l’objet de certains abus. La durée de la détention préventive est imputée, en cas de condamnation ultérieure à une privation de liberté, sur la durée de celle-ci. Contrairement à ce que l’on entend parfois dire, la durée de la détention préventive « ne compte pas double », elle n’est pas imputée doublement !
Le mandat d’arrêt peut être levé à tout moment par le juge d’instruction.
En toute hypothèse, l’inculpé comparait dans les 5 jours de la délivrance du mandat d’arrêt, et, ensuite, tous les mois ou tous les trois mois, suivant l’importance des faits, devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel, qui décide si cette détention préventive est maintenue ou non.