Une proposition de loi a été déposée, visant à obliger les entrepreneurs de travaux immobiliers à souscrire une assurance professionnelle du même type que celle qui s’impose à l’architecte.
Elle poursuit un double objectif:
• Elle met fin à la discrimination relevée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007. Dans cet arrêt, la Cour relève que la discrimination “n’est toutefois pas la conséquence de l’obligation d’assurance imposée (aux architectes) par la loi attaquée mais bien de l’absence, dans le droit applicable aux “autres parties intervenant à l’acte à bâtir”, d’une obligation comparable.”. Le présent projet vise à y remédier.
• Elle veille à une meilleure régulation du marché de la construction et assure une meilleure protection du maître de l’ouvrage.
A cet effet, elle instaure une assurance obligatoire de la responsabilité décennale dans le chef de tous les intervenants à l’acte de bâtir, à savoir l’architecte, l’entrepreneur et les autres prestataires du secteur de la construction.
L’avis du Conseil d’état n° 60 329/1 du 16 décembre 2016 a été entièrement suivi.
Le présent projet de loi fait suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 100/2007 du 12 juillet 2007 relatif à l’article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, article qui instaure à charge des architectes une obligation d’assurance de leur responsabilité, en ce compris leur responsabilité décennale.
Cet arrêt relève que: “En ce que les architectes sont le seul groupe professionnel du secteur de la construction à être légalement obligé d’assurer sa responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de condamnation in solidum, d’être, plus que celle des autres groupes professionnels, mise en œuvre, sans qu’existe pour ce faire de justification objective et raisonnable. Cette discrimination n’est toutefois pas la conséquence de l’obligation d’assurance imposée par la loi attaquée mais bien de l’absence, dans le droit applicable aux autres “parties intervenant dans l’acte de bâtir”, d’une obligation d’assurance comparable. Il ne peut y être remédié que par l’intervention du législateur.”.
Afin de remédier à cette discrimination, mais surtout en vue d’apporter une plus grande protection des consommateurs, le présent projet de loi crée un régime d ’assurance obligatoire harmonisé pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires du secteur de la construction.
Le présent projet consacre un régime d’assurance obligatoire de leur responsabilité décennale pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires du secteur de la construction.
Le but de ce projet de loi est de pallier la discrimination entre les professions d’architecte et tous les autres intervenants du secteur de la construction, soulevée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il vise surtout à offrir au maître de l’ouvrage une couverture plus large du risque au moyen d’une assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des autres intervenants du secteur de la construction. De cette manière, le maître de l’ouvrage est protégé contre une éventuelle insolvabilité de tous les intervenants du secteur de la construction lorsque leur responsabilité décennale, au sens de la loi, est mise en cause. Par contre, l’existence de cette assurance ne dispense pas le maître de l’ouvrage de d’abord s’adresser à ces différents acteurs du monde de la construction, afin d’obtenir une réparation en nature de son dommage.
Ce projet de loi s’inscrit également dans une dynamique européenne. L’étude “ELIOS 2” (European Liability Insurance Organisation Schemes) réalisée par une équipe de consultants européens pilotée par CEA Belgium (Centre d’Etudes d’Assurances) à la demande de la Commission européenne donne les grandes lignes des systèmes de responsabilité et d’assurance dans la construction en vigueur dans les 28 états membres de l ’ Union européenne.
Si le présent projet de loi n’aligne pas le droit belge sur tel ou tel régime appliqué ailleurs, il tire de l’étude “ELIOS 2” et des tendances observées au sein de l’Union, des enseignements particulièrement intéressants qui ont nourri la réflexion.
Dans nombre de pays, les architectes, et parfois les autres concepteurs, sont les seuls intervenants à l’acte de construire obligés de s’assurer (Autriche, Allemagne, Luxembourg et plusieurs états de l’Est…).
En ce qui concerne l’existence d’une assurance obligatoire, même si les méthodes adoptées sont différentes, les états qui disposent d’organisations, créées historiquement, de type insurance schemes (Royaume Uni, Pays Bas, Irlande et dans une certaine mesure les pays scandinaves) parviennent à généraliser l’assurance logement. On peut dire que, à défaut d’être obligatoire en droit, l’assurance devient obligatoire dans les faits, souvent parce qu’elle est exigée par le banquier prêteur. L’assurance généralisée ou obligatoire constitue un choix assez répandu dans la partie de l’Europe la plus développée économiquement.
Il est évident qu’existe, partout en Europe, une volonté de protéger l’acquéreur/maître d’ouvrage, que ce soit sous la forme de responsabilités de plein droit, de condamnations in solidum ou de mécanismes d’assurance. En ce qui concerne les garanties, cette volonté se manifeste, pour des raisons évidentes, principalement dans le domaine du logement. On peut même dire que l’assurance obligatoire généralisée concerne presque exclusivement le domaine du logement, par opposition, par exemple, aux ouvrages d’infrastructure.
L’étude “ELIOS 2” conclut que le focus est généralement mis sur la garantie des vices cachés pour une période de 10 ans à compter de la réception. Quant à la gravité, ce sont les dommages les plus graves qui sont pris en compte: stabilité, solidité, étanchéité, mais aussi très souvent d’autres dommages qui concernent plus les fonctionnalités de l’ouvrage, voire son confort. Cela suggère la possibilité de se référer à la notion d’habitabilité.
Lors de la rédaction de ce projet, il a été tenu compte de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché interne.
Tout d’abord, l’article 14 de la directive services interdit d’imposer aux prestataires de services de souscrire une assurance auprès d’un assureur établi en Belgique.
Le projet de loi ne prévoit pas une telle obligation. Il détaille simplement les conditions que doivent rencontrer l’assurance à souscrire. Rien n’empêche donc un assureur français par exemple de répondre à ces conditions et d’assurer le prestataire de services.
En vertu de l’article 22, 1. k) de la directive. le prestataire de services doit fournir au destinataire de services les informations relatives à l’assurance qu’il a souscrite et en particulier les coordonnées de l’assureur et la couverture géographique.
Comme le Roi est habilité à déterminer la forme et les modalités du modèle d’attestation (article 12, § 4, alinéa 2 du projet), l’attestation reprendra ces données. Cette attestation est remise au maître de l’ouvrage et à l’architecte. (article 12 du projet).
Enfin, l’article 23, 2 de la directive services précise que: “Lorsqu’un prestataire s’établit sur leur territoire, les états membres n’exigent pas une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie si le prestataire est déjà couvert, dans un autre état membre dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu’elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans le cas où l’équivalence n’est que partielle, les états membres peuvent demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts”.
Le projet prévoit une telle disposition en son article 11.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive
Article 1er
L’article 1er renvoie à l’article de la Constitution qui est d’application en ce qui concerne la compétence pour adopter le présent projet de loi. Il s’agit, en l’occurrence, de l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Champ d’application
Art. 2
Le présent article définit l’entrepreneur au sens du présent projet de loi.
En vue de mettre fin à la discrimination, une obligation d’assurance doit viser tous les entrepreneurs. A ce titre, sont notamment soumis aux obligations inscrites dans cette loi: le couvreur, le placeur de châssis, le poseur de chape… lorsque ceux-ci effectuent des travaux qui tombent dans le concept de gros œuvre fermé.
En outre, cette définition précise que l’entrepreneur ne dispose pas d’un pouvoir de représentation du maître de l’ouvrage, conformément à la définition du contrat d’entreprise donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 1961. En effet, les entrepreneurs ne sont pas les mandataires du maître de l’ouvrage.
Toutefois, l’obligation d’assurance des entrepreneurs est limitée aux chantiers pour lesquels il est légalement obligatoire de faire appel à un architecte.
Cet article définit également la notion d’architecte. Faisant suite à l’observation du Conseil d’état, la disposition est complétée par les termes repris de l’article 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l’assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte afin de bien préciser où le risque est situé, à savoir en Belgique.
Par la notion d’autres prestataires du secteur de la construction, sont notamment visés les bureaux d’étude.
Ensuite, cet article définit la notion d’habitation. Les habitations envisagées sont les bâtiments destinés au logement dans lequel se déroule les diverses activités du ménage, qu’il s’agisse du domicile ou de la seconde résidence. Les bâtiments principalement destinés au logement, comme les habitations comprenant un bureau pour l’exercice d’une profession libérale, sont également visés. Par contre, il est évident que la loi ne vise pas l’immeuble de bureaux de 5 étages qui comporterait un petit studio de 50 m2 pour un concierge.
Un bâtiment est considéré comme principalement destiné au logement lorsque plus de 50 % de sa surface est affectée aux activités du ménage.
L’objectif poursuivi étant de protéger le consommateur pour la construction ou la rénovation de l’habitation où se déroule les diverses activités de son ménage, le logement collectif doit être écarté.
Ne sont donc pas visés le logement collectif au sens de l’article 1er, 6° du code wallon du logement du 29 octobre 1998, le kamer tel que défini à l’article 1er, 10° du Decreet du 15 juillet 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. Ne tombent, entre autres, pas dans le champ d’application de la loi, les cloîtres, cliniques, hôpitaux, hospices… ni les chambres d’étudiants ou de travailleurs saisonniers lorsque l’habitation est érigé dans ce but spécifique.,
Compte tenu de l’objectif précité, il est apparu opportun de donner une habilitation au Roi pour exclure du champ d ’application des bâtiments spécifiques.
Enfin, il est, pour la définition de la notion d’entreprise d ’assurance, référé à la définition d ’assureur de la loi de 4 avril 2014 relative aux assurances.
Art. 3
Cet article définit le champ d’application de la loi en spécifiant ce que doit obligatoirement couvrir l’assurance de la responsabilité décennale et ce qui n’est pas couvert.
L’obligation d’assurance porte sur les dommages qui sont les plus importants et qui mettent en péril l’édifice. Tel est le cas entre autre des dommages à la stabilité.
Dès lors, l’obligation d’assurance ne porte pas sur certains dommages qui, en raison de leur nature, tels que les dommages esthétiques, ou en raison de leur valeur, les dommages matériels en deçà de 2 500 euros par exemple, sont considérés comme “mineurs”.
Sont exclus expressément les dommages qui résultent de l’exposition à des produits légalement interdits, comme l’amiante.
Sont également exclus les frais résultant des modifications et/ou améliorations apportées à l’habitation. Sont visés les frais d’amélioration exposés après sinistre.
Par exemple: une habitation qui a été construit avec des fondations légères, ce qui entraîne un problème de stabilité de l’immeuble. Il s’avère qu’il aurait fallu le construire avec des fondations beaucoup plus chères, comme des pieux, par exemple. S’il est décidé de reconstruire la même habitation, seul sera couvert le budget initial, et non pas les frais résultant de l’usage de techniques plus chères non prévues dans le budget initial. Si l’on opte pour une construction “low cost” et qu’il faut ensuite reconstruire avec des techniques plus appropriées, l’assureur ne prendra pas en charge, après sinistre, les frais découlant de la mise en conformité qui dépassent le budget initial du chantier. Il s’agit d’une application du principe indemnitaire: c’est l’habitation telle qu’elle a été conçue qui est assurée. Par contre, si on reconstruit une habitation plus petite avec de bonnes fondations et avec le même budget, l’assureur interviendra.
Le fait de prévoir des exclusions particulières à l’assurance de la responsabilité civile n’a pas pour objectif de déroger à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Les exclusions qui sont prévues dans cette “loi générale” sont donc également d’application. Cela est précisé dans l’alinéa 2 de l’article 3.
La présente loi ne règle pas les déchéances, faute lourde et faute intentionnelle. Il y a dès lors lieu de s’en référer à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui reste d ’application.
L’entreprise d’assurance qui couvre la responsabilité décennale est tenue pour une durée ferme de 10 ans, et ce même si le preneur d’assurance a, par la suite, changé d ’entreprise d ’assurance.
De même l’attestation vaut pour le bâtiment et passe à l’acquéreur peu importe le décès ou la faillite postérieure du prestataire. Il s’agit d’une prime unique qui couvre pour 10 ans la RC décennale.
Art. 4
La définition afférente aux personnes assurées est reprise de la règlementation relative aux architectes.
Il parait utile de préciser qu’un sous-traitant doit être assuré. Il peut toutefois être couvert dans le cadre d’une police globale comme le prévoit l’article 8, alinéa 2 du projet auquel cas il ne doit pas souscrire lui-même une police d’assurance à l’année ou par chantier.
CHAPITRE 3
Obligation d’assurance
Art. 5
Cet article introduit l’obligation légale de s’assurer pour les architectes, les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction.
Ils doivent obligatoirement contracter une assurance couvrant leur responsabilité décennale.
Art. 6
Le présent article détermine les montants que les couvertures d’assurances doivent garantir, ainsi que leur indexation.
Comme par habitation on vise le bâtiment destiné au logement (article 2, 4°), le montant de la couverture est bien établie par bâtiment et non par habitation. Concrètement, cela signifie que si un bâtiment industriel est reconverti en différents appartements, le montant qui doit être couvert est de maximum 500 0000 euros quel que soit le nombre d’appartements. L’objectif est de maintenir la prime d’assurance à un niveau acceptable.
Il convient de souligner qu’en cas de police globale couvrant différents intervenants, la couverture minimum de la responsabilité s’entend pour le contrat d’assurance dans sa globalité.
Art. 7
Cet article précise la couverture dans le temps de la police d ’assurance.
Art. 8
Le premier alinéa de cet article laisse la possibilité à l’architecte, l’entrepreneur et aux autres prestataires du secteur de la construction de souscrire une police annuelle ou une police par projet.
Sans porter atteinte à l’alinéa 1er, les assurances peuvent également être souscrites au sein d’une police globale pour compte de plusieurs intervenants à l’acte de bâtir.
Il n’est pas rare que différents entrepreneurs interviennent sur un chantier. Sont concernés par cette obligation l ’entrepreneur chargé des fondations, celui qui placera les châssis, le couvreur, etc.
Dans cette hypothèse, le deuxième alinéa prévoit qu’une seule police pour tous les débiteurs de l’obligation d’assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé peut être souscrite. Si une police globale est souscrite, le preneur d’assurance est présumé être assuré, sauf stipulation contraire dans le contrat.
Art. 9
Cet article envisage le cas particulier des architectes, entrepreneurs et autres prestataires dans le secteur de la construction qui exercent leurs activités en tant que fonctionnaires. Il est repris de la réglementation relative aux architectes. Cet article permet à l’état d’être son propre assureur.
CHAPITRE 4
Bureau de tarification
Art. 10
Le présent article habilite le Roi à mettre en place un Bureau de tarification.
Ce Bureau a pour mission d’aider les débiteurs de l’obligation d’assurance que ne trouveraient pas de couverture sur le marché régulier. Pour ce faire, le Bureau fixe les conditions d’assurance ainsi que la prime d’assurance. Cette dernière tient compte du risque que constitue le candidat assuré.
Le paragraphe 2 de cet article fixe une condition pour pouvoir saisir le Bureau de la tarification: trois entreprises d’assurance doivent avoir refuser de couvrir le risque.
Faisant suite à l’observation du Conseil d’état, le texte a été adapté en ce sens qu’il appartient au Roi de fixer éventuellement d ’autres conditions d ’acceptation de la demande et de les moduler en fonction de catégories de risques prédéterminées.
Les personnes qui peuvent saisir le Bureau ont des professions variées et représentent donc des risques différents. Un entrepreneur général peut, par exemple, ne pas être comparé à un plombier. Dès lors, les conditions d ’acceptation de la demande d ’assurance peuvent différer en fonction du risque que constitue le candidat preneur d’assurance. Le Bureau doit toutefois prédéterminer ces catégories de risques et donc les conditions qui s’y rapportent.
L’alinéa 2 permet, par exemple, au Bureau de tarification de définir une catégorie de risques pour laquelle il refusera d’intervenir.
L’alinéa 3 habilite le Roi à définir les conditions supplémentaires d’acceptation pour certaines catégories de risques qu’il détermine, si le Bureau s’abstient de les fixer.
Le paragraphe 3 détermine la composition du Bureau et le mode de nomination de ses membres. Il se compose d’assureurs mais également de membres du secteur de la construction.
Le paragraphe 4 institue une obligation de faire rapport de son fonctionnement. Ce rapport peut constituer la base d’une évaluation de la loi.
CHAPITRE 5
Preuve
Art. 11
Cet article reprend le régime probatoire en vigueur pour les architectes sous la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.
Un régime spécifique est mis en place pour les entreprises d’assurance étrangères afin que l’obligation ne soit pas considérée comme excessive au regard de la directive service. Cette règle spécifique ne remet pas en cause l’efficience de l’échange électronique des données par voie de listes électroniques pour les entreprises d’assurance établies en Belgique. Dans la pratique, l’architecte établi à l’étranger doit s’inscrire à l’Ordre des architectes lorsqu’il effectue un chantier en Belgique. Pour être inscrit, il doit fournir la preuve qu’il est assuré conformément à la réglementation belge en remettant une attestation d’assurance. Concrètement, le candidat remet soit une attestation, soit une copie de son contrat d’assurance lequel est analysé par le service juridique de l’Ordre des architectes. Ce dernier réclame éventuellement une garantie complémentaire. L’entreprise d’assurance étrangère a les mêmes obligations que les entreprises d’assurance belges mais elle est libre du support pour la transmission des données
Art. 12
Afin de sensibiliser le maître de l’ouvrage à l’intérêt de travailler avec des entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction bénéficiant d’une couverture d’assurance, le paragraphe 1er introduit l’obligation pour ceux-ci, de transmettre au maître de l’ouvrage une attestation d’assurance. Le promoteur tel que défini dans la loi Breyne, est considéré ici comme un maître de l ’ouvrage.
Cette disposition confie également une mission de contrôle à l’architecte.
Toute assurance obligatoire doit être contrôlée. Or, la personne la mieux placée pour ce faire est l’architecte dans la mesure où il est amené à contrôler le chantier.
Ce n’est que dans l’hypothèse où celui-ci intervient sur le chantier, qu’une attestation doit lui être remise. La mise en œuvre d’un tel contrôle a l’avantage de ne pas mobiliser de fonds par la création d’une entité de contrôle. En outre, il est d’une grande facilité.
Ce contrôle de l’architecte s’effectue à l’entame du chantier. Les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction doivent lui remettre une attestation émanant de l’assureur prouvant que leur responsabilité est bien couverte pour le chantier en question. S’ils ne le font pas, l’architecte doit la réclamer.
En cas de cession de droits réels, le titulaire des droits sur l’habitation doit transmettre l’attestation d’assurance. Par exemple, les acheteurs d’une maison nouvellement construite vont ainsi pouvoir bénéficier de la couverture d’assurance de la responsabilité civile décennale. Dès lors, afin qu’ils aient connaissance de l’entreprise d’assurance qui serait amenée à devoir intervenir, le vendeur qu’il ait été maître de l’ouvrage ou non, doit transmettre aux acquéreurs l’attestation d’assurance précitée. Le notaire doit s’assurer que la remise de cette attestation a bien lieu.
Cette disposition concerne également l’ONSS. En effet, les entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction doivent transmettre leur attestation d’assurance lors de l’enregistrement de la déclaration des travaux.
Enfin, lorsqu’un crédit a été contracté pour financer les travaux, il revient à la banque de vérifier que tous les intervenants sur le chantier, en ce compris l’architecte, sont en ordre d’assurance. En réponse à l’observation du Conseil d’état, il est précisé que le prêteur a un devoir d’investigation propre. Il doit par exemple vérifier que les prestataires de services disposent bien d’une assurance conformément au présent projet de loi avant de payer les factures qui lui sont soumises.
L’article 8 offrant la possibilité de souscrire une assurance globale qui couvre la responsabilité de tous les intervenants à l’acte de bâtir, le paragraphe 2 dispose qu’une seule attestation peut s’avérer suffisante. Dans l’hypothèse où l’assurance globale a été souscrite par le maître de l’ouvrage/promoteur ou l’architecte, il n’est évidemment pas requis que l’entrepreneur et les autres prestataires du secteur de la construction remettent une attestation. Celle-ci est logiquement en possession de l’architecte et du maître de l’ouvrage uniquement.
Afin de faciliter le contrôle du respect de l’obligation d ’assurance, chaque entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction doit être en mesure de présenter un exemplaire de cette attestation, dès la première demande.
Cela ne signifie pas que l’entrepreneur doit forcément être en permanence en possession d’un exemplaire de l’attestation, mais qu’il doit toujours pouvoir y avoir accès. Par exemple, dans l’hypothèse d’une assurance globale, l ’entrepreneur contrôlé peut demander à l’architecte ou au maître de l’ouvrage de présenter l’attestation globale en leur possession, afin de prouver qu’il est effectivement couvert.
Le quatrième paragraphe consacre, dans le chef de l’assureur, l’obligation de délivrer une attestation.
CHAPITRE 6
Cautionnement
Art. 13
Cet article offre la possibilité à l’entrepreneur, l’architecte ou tout autre prestataire du secteur de la construction – s’il le souhaite – de constituer un cautionnement en lieu et place de la souscription des assurances obligatoires.
Le Roi fixe les conditions de ce cautionnement ainsi que ses modalités de dépôt et de libération.
Les dispositions de l’article 12 relatives à la remise d’une attestation d’assurance sont également d’application pour l’attestation de cautionnement, en vertu de l’alinéa 2 du présent article.
CHAPITRE 7
Recherche, constatation et sanctions des infractions commises par l’entrepreneur ou l’autre prestataire du secteur de la construction
Art. 14
La mission de contrôle de l’obligation d’assurance des entrepreneurs et des autres prestataires du secteur de la construction est confiée aux inspecteurs qui ont l’expérience du contrôle sur chantier. Cet article prévoit une habilitation royale pour désigner les agents compétents pour exercer ce contrôle.
La procédure de contrôle, la transaction et la sanction des infractions sont détaillées dans les paragraphes 2à5.
La Cour constitutionnelle a souligné qu’une telle règle fait exception à la règle générale selon laquelle un procès-verbal vaut en tant que simple renseignement sur la base duquel le juge – ou une autre personne qui décide d’infliger une sanction – apprécie, en fonction de sa propre conviction, la valeur probante d’un élément déterminé, de sorte que la différence de traitement qui en résulte doit s’appuyer sur une justification raisonnable et ne peut restreindre les droits de la personne qui en fait l’objet de manière disproportionnée. Toujours selon la Cour constitutionnelle, le caractère très technique de la législation à appliquer peut quant à lui justifier qu’une valeur probante légale particulière soit attribuée aux procès verbaux dressés par les agents concernés .
En outre, la Cour a déjà également jugé que compte tenu du caractère très technique d’une certaine réglementation et de la difficulté corrélative de constater les infractions à celle-ci, il n’est pas manifestement déraisonnable d’attribuer aux procès-verbaux rédigés par les agents commissionnés une force probante particulière.
Les auteurs du projet sont conscients de la nature exceptionnelle de l’attribution d’une force probante particulière au procès-verbal mais ils ont jugé une telle mesure en la matière justifiée et nécessaire en raison du caractère spécifique des infractions énumérées et afin de préserver la possibilité d’exécuter de manière efficiente la mission de constater les infractions. Il va de soi que l’efficacité de la répression est en fonction partie de la rapidité de la constatation de l’infraction.
En outre, la force probante légale particulière porte uniquement sur les éléments matériels et les constatations de l’infraction et non sur d’autres éléments (par ex. déclarations ou appréciations du verbalisant). Par ailleurs, elle s’attache également exclusivement aux constatations faites personnellement par le rédacteur du procès-verbal.
Par ailleurs, soulignons que dans un grand nombre d ’autres règlementations, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire
Pour répondre à la remarque du Conseil d’état relatif au fait qu’il est inhabituel d’habiliter un fonctionnaire à proposer un règlement qui éteint l’action publique, ce qui prive le ministère public du pouvoir de décider de mettre en œuvre ou non la procédure pénale, il est à noter que l’on tâche au maximum que l’agent qui procède à la constatation ne soit pas le même que l’agent qui impose une sanction administrative. D’un point de vue strictement juridique, une telle séparation, préconsiée par le Conseil, n’est toutefois ni requise, ni réalisable. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un recours en pleine juridiction auprès d’une instance indépendante contre chaque amende ou sanction pénale doit être prévu. C ’est le cas en l ’espèce .
Les agents spécialement désignés à cet effet peuvent, lorsqu’ils constatent une infraction proposer le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.
Cette possibilité de transaction au niveau de l’administration est introduite afin de décharger les parquets du traitement des infractions les moins graves. En outre, elle permet une répression plus rapide et plus efficace. En effet, de nombreux dossiers ne viendront pas engorger les parquets et les tribunaux lesquels pourront dès lors consacrer plus d’attention aux dossiers qui leur seront transmis et les traiter avec plus de célérité.
Les suggestions du Conseil d’état d’instaurer un système permettant aux fonctionnaires compétents de proposer une transaction, uniquement après que le ministère public, ait eu la possibilité de décider dans un délai déterminé s’il y a lieu de poursuivre pénalement l’intéressé, est irréaliste en raison de l’afflux massif des plaintes aux parquets.
En effet,la vision que défend le Conseil d’état est inacceptable dans la pratique et fait entièrement abstraction des possibilités de traitement de la chaîne pénale classique, déjà complètement surchargée à l’heure actuelle. Le degré de classement sans suite en raison de “l’absence de capacité” ou “autres priorités” reste en effet très important au sein du Ministère public, et d’autant plus pour les délits économiques, financiers et fiscaux. Il est donc entièrement illusoire, contre-productif et inadmissible dans un état de droit de ne pas au moins tenter de s’attaquer efficacement aux infractions et donc de chercher des alternatives acceptables. Le législateur est bien entendu libre de laisser ou non au Ministère public le maintien ou les poursuites de certaines pratiques. Les magistrats du Ministère public sont d’ailleurs aussi des “officiers du Ministère public” (cf. art. 151 § 6 et 153 du Code judicaire) qui ne sont indépendants que dans la recherche et les poursuites individuelles des affaires pénales que leur attribue la loi. à côté de cela, il y a le droit d’injonction positive du ministre de la Justice et la compétence d’arrêter des directives contraignantes. Pour le reste, le Ministère public est sous l’autorité hiérarchique du ministre de la Justice (art.143 § 2 en § 3, 143bis § 1er, 143quater et 148 Code judiciaire). La pratique qui existe déjà en la matière dans le droit économique, fiscal et social depuis plusieurs décennies démontre que ce mode de règlement ne fait en aucune manière obstacle à la politique du Ministère public, bien au contraire. Ce type de systèmes permet précisément aux autorités de mettre sur pied un système de maintien global, cohérent et opérationnel.”.
Il est à noter que des dispositions similaires existent dans nombre de législations tel est le cas notamment du Code de droit économique Il convient enfin d’ajouter et même de souligner que le système fonctionne à la satisfaction générale et en particulier du ministère public qui n’est plus saisi que des dossiers les plus importants et les plus difficiles .
CHAPITRE 8
Recherche, constatation et sanction des infractions commises par l’architecte
Art. 15
Cet article prévoit une sanction pour l’architecte qui serait en défaut d’assurance. Celle-ci est identique à celle de l’entrepreneur et des autres prestataires du secteur de la construction.
Art. 16 à 19
Les agents qui contrôlent les architectes ne sont pas les mêmes que ceux qui se rendent sur les chantiers (et que le Roi peut charger de contrôler les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction). En conséquence, deux chapitres différents sont instaurés pour la recherche, la constatation et la sanction des infractions commises, d’une part, par les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction, et, d’autre part, par les architectes.
Le contrôle effectué par les agents portent tant sur l’article 12 que l’article 5 (obligation d’assurance propre de l’architecte).
Le Conseil d’état émet les mêmes considérations que pour les entrepreneurs et autres prestataires de service, nous renvoyons dès lors à nos commentaires sous l’article 14.
Le Conseil d’état propose dans son point 22 de reprendre l’hypothèse ou le contrevenant ne s’est pas acquitté de la somme d’argent proposée. Cependant, cette situation est déjà visée au paragraphe 5 dudit article.
La non-exécution de sa mission de contrôle par l’architecte est considérée comme une infraction car elle peut avoir des graves conséquences. Dès lors, y est assortie une sanction de niveau 1 en vertu de l’article XV.70 du Code de droit économique, soit une amende pénale de 26 à 5 000 euros, à multiplier par les décimes additionnels légaux. Ces dispositions prévoient également la possibilité de conclure une transaction.
CHAPITRE 9
Modifications à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte
Art. 20
Cet article abroge certaines dispositions de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte qui ont été intégrées dans le présent projet de loi.
CHAPITRE 10
Dispositions finales
Art. 21
La présente disposition n’appelle pas de commentaires.
Art. 22
Cet article prévoit une date d’entrée en vigueur générale de la loi, ainsi qu’une date d’entrée en vigueur spécifique de l’article 10 relatif au Bureau de Tarification. La date d’entrée en vigueur anticipée de l’article 10 sert à éviter que certains architectes, entrepreneurs ou autres prestataires du secteur de la construction ne puissent plus exercer leurs activités parce qu’ils ne répondraient pas à l’obligation d’assurance et n’auraient pas encore pu faire appel au Bureau de Tarification.