Suivant l’article 38 de la loi du 16 mars 1968, le Tribunal de Police a la faculté de prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans, à titre de peine, dans les hypothèses suivantes : – en état d’imprégnation alcoolique (art. 34 de la loi du 16 mars 1968) ; confier un véhicule, inciter ou provoquer une personne à conduire tandis qu’il est sous influence (art. 37 et 37bis de la loi du 16 mars 1968); – entraver la recherche ou la constatation d’infractions (art. 62bis de la loi du 16 mars 1968); – en cas de blessures ou homicides involontaires (art. 418 à 420 du Code pénal); – en cas d’infractions du 2e et 3e degré (art. 29 de loi du 16 mars 1968); – en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 à 40 km/h hors agglomération ou de 20 à 30 km/h dans les zones protégées et agglomération; – en cas d’infraction avec triple récidive dans les 3 dernières années ; – en cas de défaut de permis de conduire ou d’inaptitude (art. 30, §1er, de la loi 16 mars 1968); – en cas de délit de fuite (art. 33, §1er, de la loi du 16 mars 1968); – en cas de défaut d’assurance (art. 24 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire); Le §3 de l’article 38 prévoit la possibilité pour le Tribunal de Police de subordonner la réintégration dans le droit de conduite à la réussite de un ou plusieurs examens : – examen théorique ; – examen pratique ; – examen médical ; – examen psychologique ; – formation spécifique (stage IBSR, etc.) Même si le Tribunal est amené à prononcer un sursis à l’exécution de la peine (art. 8, §1er, de la loi du 19 juin 1964), il est tenu d’imposer une déchéance effective d’une durée minimale de 8 jours pour les infractions visées à la loi du 16 mars 1968. Ceci signifie qu’en cas de défaut d’assurance visée par le loi du 21 novembre 1989, un sursis total pourrait être prononcé. Afin d’éviter un déclassement professionnel, l’article 45 de la loi du 16 mars 1968 et l’article 65 de l’AR du 23 mars 1998 autorisent le Tribunal de Police à limiter la déchéance à une catégorie de véhicules avec laquelle l’infection a été commise.