Lorsqu’une personne n’a pas fait l’objet d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement de plus de six mois, le juge peut considérer qu’il n’est pas opportun, malgré la culpabilité constatée d’un prévenu, de prononcer une peine. Il accorde alors au prévenu le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Toutes les juridictions pénales, en ce compris les juridictions d’instruction, peuvent prendre cette mesure, sauf la cour d’assises.
Cela signifie qu’il ne sera pas fait officiellement mention de l’existence de cette décision dans le casier judiciaire de la personne concernée.
Durant le laps de temps déterminé par le juge au titre de mise à l’épreuve, d’un minimum d’un an et d’un maximum de cinq ans, la personne reconnue coupable ne pourra plus commettre d’infraction ; c’est la suspension simple.
On parle par contre d’une suspension probatoire du prononcé si le juge impose à la personne condamnée le respect de certaines conditions (par exemple, ne pas fréquenter tel ou tel lieu, suivre une cure de désintoxication), sous peine de devoir comparaître à nouveau devant ce juge, qui prononcera alors une peine.