Des mesures provisoires peuvent être prises tant en dehors de la procédure de divorce que pendant celle-ci.
1. En dehors de la procédure de divorce : si l’entente entre les époux est fortement perturbée et/ou si un époux ne remplit pas ses obligations issues du mariage, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises en ce qui concerne la personne, l’entretien et les biens des parties et des enfants.
Ces mesures ne sont que provisoires et pourront toujours être modifiées à la demande d’un des époux. Le caractère urgent des mesures montre la nécessité d’entreprendre rapidement quelque chose pour que la famille ne subisse pas davantage de préjudice.
Le juge de paix est compétent pour prendre des mesures urgentes et provisoires (articles 221 et 223 du Code civil).
2. Pendant la procédure de divorce : pendant une procédure de divorce pour cause de désunion irrémédiable, le président du tribunal de première instance peut ordonner des mesures provisoires. Aucune urgence n’est nécessaire pour cela.
Les mesures provisoires restent en principe valables pendant la durée de la procédure de divorce. Les mesures provisoires concernant les enfants perdurent après le divorce jusqu’à ce qu’elles soient réexaminées par le tribunal de la jeunesse.
Le président du tribunal de première instance est compétent pour prendre des mesures provisoires (article 1280 du Code judiciaire).