La pension alimentaire due en vertu de l’article 301 du Code civil n’est pas fixée essentiellement en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, de sorte qu’il est possible d’apprécier la dégradation significative de la situation économique de l’époux dans le besoin sans connaître avec précision le montant des revenus de l’autre époux pendant la vie commune.
Cour de Cassation, 5 octobre 2015, RG n° C.14.0471.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20151005-1
L’époux divorcé est tenu en premier ordre de payer la pension alimentaire visée à l’article 301 du Code civil si l’autre époux est dans le besoin; ce n’est qu’en second ordre que les parents sont tenus de pourvoir à l’entretien de leur enfant divorcé en application de l’article 203, § 1er, du même code.
Cour de Cassation, 19 mars 2015, RG n° C.14.0179.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150319-12
La règle que le montant de la pension après divorce ne peut excéder le tiers des revenus de l’époux débiteur de la pension n’est pas d’ordre public mais, ayant été instaurée en vue de la protection des droits du débiteur de la pension, elle est impérative en faveur de celui-ci.
Cour de Cassation, 9 juin 2011, RG n° C.10.0203.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20110609-1