L’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, instaure une responsabilité pénale propre des personnes morales, distincte et autonome de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire; cette disposition a pour conséquence que l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est implicitement modifié en ce sens que l’infraction qu’il prévoit peut être mise à charge de la personne morale et/ou de la personne physique.
Cour de Cassation, 3 février 2015, RG n° P.13.0875.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150203-8