Le secteur de l’aide à la jeunesse vise à venir en aide aux jeunes en difficulté ou en danger et le secteur de la protection de la jeunesse vise à la prise en charge de la délinquance juvénile.
L’aide à la jeunesse
Le secteur de l’aide à la jeunesse dépend de la Communauté française. Il est régi par le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Celui-ci s’adresse en priorité aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux jeunes de moins de vingt ans pour lesquels une demande d’aide a été formulée avant dix-huit ans.
Le jeune et sa famille confrontés à des problèmes d’ordre social peuvent bénéficier de deux types d’aide sans forcément passer par le tribunal de la jeunesse, celui-ci ne gardant compétence qu’en matière d’aide imposée.
L’aide devient un droit, notamment via l’aide sociale générale. Celle-ci est proposée lorsque la demande est spontanée, et est dispensée par des services de première ligne : centres publics d’aide sociale, centres de santé mentale et psycho-médico-sociaux.
A côté de cela, une aide sociale spécialisée est également possible, le plus souvent de façon négociée et acceptée, grâce à l’intervention d’un service de l’aide à la jeunesse (SAJ), dirigé par un conseiller de l’aide à la jeunesse.
Des enfants ou des parents qui rencontrent des difficultés peuvent aussi s’adresser à des services d’aide en milieu ouvert (AMO) qui pourront les aider ou, le cas échéant, les orienter vers des dispositifs propres à l’aide souhaitée.
Parfois aussi, l’aide spécialisée s’impose par la contrainte. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse impose une mesure d’aide. Le service de protection judiciaire (SPJ), dirigé par un directeur de l’aide à la jeunesse, sera chargé de mettre en œuvre les décisions du Tribunal.
La protection de la jeunesse
Le secteur de la protection de la jeunesse relève des compétences conjointes du fédéral et des communautés. En effet, la détermination des mesures à l’égard des mineurs dépend du Ministère de la Justice, alors que la mise en œuvre de ces mesures relève des Communautés.
La protection de la jeunesse est, entre autre, régie par les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Cette loi prévoit une douzaine de mesures avec une gradation en fonction de la gravité des faits (la médiation, la concertation restauratrice en groupe, le projet écrit du jeune, la réprimande, l’injonction aux parents, la surveillance du Service de protection judiciaire, l’accompagnement éducatif intensif et l’encadrement individualisé, les prestations éducatives et d’intérêt général, le sursis probatoire au placement, le traitement ambulatoire, la réalisation d’une prestation positive).
Lorsqu’un jeune a commis un fait particulièrement répréhensible, le Tribunal de la jeunesse peut confier ce jeune pour une période déterminée à une des cinq Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) gérées par la Communauté française et investies de la prise en charge pédagogique et éducative de cette catégorie d’adolescents. En cas d’absence de place au sein des IPPJ, le Juge peut décider de placer des jeunes au sein du centre fermé d’Everberg, en vertu de la loi du 1er mars 2002.
Ainsi, dans des situations concernant des jeunes en danger ou des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, le Délégué général ne décide pas mais il informe, vérifie, soumet, instruit, communique, propose, recommande, interpelle.
Source : www.dgde.cfwb.be